52.1. Dans tout tarif qu’elle fixe ou modifie, applicable par le distributeur d’électricité à un consommateur ou une catégorie de consommateurs, la Régie tient compte des coûts de fourniture d’électricité et des frais découlant du tarif de transport supportés par le distributeur d’électricité, des revenus requis pour assurer l’exploitation du réseau de distribution d’électricité et, en y apportant les adaptations nécessaires, des paragraphes 6° à 10° du premier alinéa de l’article 49 ainsi que des deuxième et troisième alinéas de ce même article. La Régie s’assure également que les ajustements au tarif L intègrent l’évolution des coûts de fourniture de l’électricité patrimoniale alloués à cette catégorie.
La Régie peut également utiliser toute autre méthode qu’elle estime appropriée lorsqu’elle fixe ou modifie un tarif de gestion de la consommation ou d’énergie de secours. Un tarif de gestion de la consommation désigne un tarif applicable par le distributeur d’électricité, à un consommateur qui le demande, pour lequel le coût de la fourniture est établi en fonction du prix du marché ou dont le service peut être interrompu par ce distributeur.
La tarification doit être uniforme par catégorie de consommateurs sur l’ensemble du réseau de distribution d’électricité, à l’exception toutefois des réseaux autonomes de distribution situés au nord du 53e parallèle.
La Régie ne peut modifier le tarif d’une catégorie de consommateurs afin d’atténuer l’interfinancement entre les tarifs applicables à des catégories de consommateurs.
Le quatrième alinéa ne s’applique pas lorsque la Régie fixe ou modifie un tarif de transition pour un consommateur qui passe à une autre catégorie de consommateurs.
2000, c. 22, a. 15; 2006, c. 46, a. 39; 2010, c. 20, a. 62.